Peut-on porter une bombe lacrymogène pour se défendre ?
Vérifié le 30 juillet 2024 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Les mineurs ( ayant moins de 18 ans ), ne sont pas autorisés à détenir une bombe lacrymogène ( arme de catégorie D ).
Seule une arme classée en catégorie D peut être achetée et détenue librement.
Toutefois, le port et le transport d’une arme de catégorie D hors de votre domicile (par exemple, dans votre voiture) sont interdits sans motif légitime.
En cas de contrôle de sécurité (vérification d’un sac, d’un véhicule…), vous devez être en mesure de fournir un motif légitime.
Pour déterminer si vous avez une raison valable de porter ou transporter une arme, les forces de l’ordre, ou le juge en cas de litige, tiennent compte du lieu, des circonstances et du contexte.
L’examen du motif légitime se fait au cas par cas.
Ainsi, prétendre que l’arme servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime en soi.
Cela dépend des lieux, des circonstances et du contexte.
Armes de catégorie D
Les armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
– les armes non à feu camouflées ;
– les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l’intérieur ;
b) Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
d) Armes classées aux e, f ou g qui ont été neutralisées ;
e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.
Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
f) Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme.
Ces reproductions d’armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l’intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C ;
g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l’exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III ;
i) Munitions utilisables dans les armes d’alarme et de signalisation et éléments de ces munitions ;
j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ;
j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments ;
k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946, à l’exception des armes mentionnées au 9° du III, et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.